|
|
Placements | Fiscalité-du-trader | Sujet : Associations Agréées de " spéculateurs" pour BNC? | Sujet : Associations Agréées de " spéculateurs" pour BNC? | |
Précis de Fiscalité : PF/LII/1°P (mention de la possibilité d'exercer option BIC si pro sur produits dérivés)
Par ailleurs, certaines activités relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de dispositions légales particulières. Il en est ainsi des bénéfices réalisés :
- par les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (CGI, art. 35-I-5°) ;
- par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (CGI, art. 35-I-6°) ;
- par les membres de copropriétés de navires (CGI, art. 35-I-7°). S'agissant de leurs obligations déclaratives : cf. DB 4 G-3321 nos 3 et suiv. ;
- par les personnes qui, à titre professionnel, effectuent, en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, ou sur des bons d'option à condition d'avoir opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre ; cette option est irrévocable. Il en est de même pour les personnes qui effectuent, dans les mêmes conditions, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé (CGI, art. 35-I-8e ; BO 5 G-6-92 nos 30 à 33) ;
- par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles (CGI, art. 34, al. 2).
• S'agissant des modalités d'imposition des membres de copropriétés de cheval de course ou d'étalon : cf. DB 4 A-2314 et BO 4 A-10-03.
• S'agissant des modalités d'imposition des rémunérations dites « à la part » perçues par les artisans pêcheurs et, lorsqu'ils sont embarqués, par les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, cf. FP, n° 412.
Notez qu'ils utilisent le terme personnes et pas société (entité morale)
édité le : 23-06-2008 20:20:30
| |  |
Le meilleur pour la fin !!!
Documentation de Base : DB5G46
CHAPITRE 6
OPÉRATIONS RÉALISÉES À TITRE HABITUEL SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS
(MONEP, MATIF...)
A. LES MARCHÉS DÉRIVÉS
1L'instabilité des marchés et la volatilité des parités de change, des cours boursiers et des taux d'intérêt ont conduit les opérateurs (entreprises, particuliers et établissements de crédit) à recourir à de instruments financiers leur permettant, d'une part de mieux maîtriser les risques de change, de taux ou de cours, d'autre part de réaliser des gains en spéculant sur l'évolution de ces éléments.
Les opérations concernées sont cotées et négociées sur des marchés spécifiques :
- les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ;
- les marchés à terme d'options négociables.
En France, ces opérations sont traitées sur deux marchés, le marché à terme international de France (MATIF) et le MONEP.
Le MATIF traite les dérivés (contrats à terme et options sur contrats à terme) sur taux d'intérêt (Euro Notionnel et Euribor 3 mois) et sur marchandises (colza, blé, maïs).
Le MONEP traite les dérivés (options et contrats à terme) sur actions et indices d'actions.
Les options sur actions françaises et étrangères sont de deux types :
- à court terme (neuf mois maximum) et à l'américaine, c'est-à-dire exerçables à tout moment ;
- à long terme (deux ans maximum) et à l'européenne, c'est-à-dire exerçables seulement à l'échéance.
Les options sur indices, de type européen, portent sur :
- l'indice CAC 40 ;
- les indices Dow Jones STOXXSM 50, Dow Jones Euro STOXXSM 50 et les indices sectoriels Dow Jones STOXXSM.
Les contrats à terme portent sur ces mêmes indices.
B. MODALITÉS D'IMPOSITION
2Les articles 150 ter et suivants du CGI définissent le régime fiscal applicable aux profits sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises ou d'options négociables lorsque ces profits sont réalisés par les personnes physiques en France, à titre occasionnel et dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (cf. DB 5 I 46).
3L'article 92-2-5° du CGI précise que les profits réalisés en France sur ces marchés relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que les opérations concernées sont réalisées à titre habituel par des personnes physiques ou par des opérateurs professionnels qui n'auraient pas opté pour une imposition selon les règles des bénéfices industriels ou commerciaux (CGI, art. 35 I-8°).
4Enfin, les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger à titre occasionnel ou habituel par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 120-12° du CGI.
Ces modalités d'imposition sont résumées dans les tableaux figurant ci-après en annexe à la DB 5 G 4611, 5 G 4612 et 5 G 4613 qui précisent notamment les dates d'entrée en vigueur des différents régimes en fonction des produits concernés.
5Les développements qui suivent s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés à titre habituel par des personnes physiques ou par des opérateurs professionnels lorsque ces derniers n'ont pas opté pour une imposition selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.
Les dispositions applicables aux opérations à titre occasionnel par des personnes physiques sont exposées DB 5 I 46.
édité le : 23-06-2008 20:23:57
| |  |
Développement du dernier texte... en 3 chapitres.
FUTURES
Documentation de Base : DB5G461
SECTION 1
Opérations imposables
Les développements qui suivent s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur instruments financiers ou sur marchandises, sur bons d'options ou sur marchés d'options négociables (cf. également DB 5 I 461, 462 et 463).
Sont aussi concernés, depuis le 1er janvier 1992, les gains et pertes réalisés lors de la cession, du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) ou lors de leur dissolution (cf. également DB 5 I 464).
SOUS-SECTION 1
Opérations réalisées sur les marchés à terme
Les opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers portent sur plusieurs types de contrats et de produits :
- contrats de taux : contrat à terme sur emprunt Euro Notionnel et sur Euribor 3 mois ;
- contrats à terme sur indices (indice CAC 40, Dow Jones Euro STOXXSM 50...).
Les opérations à terme sur marchandises (blé, colza, maïs...) permettent d'acheter ou de vendre une quantité donnée de marchandises à un prix et à une date déterminés.
ANNEXE
Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés
à terme d'instruments financiers et de marchandises
(régime applicable à compter du 1er janvier 1990)
Tableaux récapitulatifs joints en annexe
C'est la preuve que les 2 cas existent : non-pro et pro !
Un trader indépendant vivant de ses opérations boursières uniquement peut-il se ranger d'autorité dans l'une ou l'autre catégorie ? Ne disposant pas des mêmes moyens que les véritables professionnels de la finance mais ayant ceci comme seule activité et ayant acquis une maitrise certaine pour en vivre ? Ou est la frontière ?
édité le : 23-06-2008 20:54:09
| |  |
MARCHES D'OPTIONS NEGOCIABLES
Documentation de Base : DB5G4612
SOUS-SECTION 2
Opérations réalisées sur les marchés d'options négociables
Le régime d'imposition des opérations réalisées sur des contrats d'option est précisé par l'article 150 nonies du CGI.
A. CARACTÉRISTIQUES DES MARCHÉS CONCERNÉS
1Les marchés d'options négociables ont pour fonction d'organiser la négociation de contrats par lesquels des acheteurs acquièrent, moyennant le versement d'une somme (prime ou prémium), le droit - mais non l'obligation - d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif pour un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période de temps définie par avance. Les vendeurs s'engagent pour leur part à acheter ou à vendre le même actif dans les conditions prévues au contrat si les acheteurs exercent leur option.
Les options négociables sont d'abord des outils de couverture qui permettent notamment aux entreprises exportatrices ou aux investisseurs sur un marché boursier de transférer un type de risque qu'ils ne veulent pas assumer (risque de change, risque de taux d'intérêt, risque d'évolution du marché des actions...) sur un autre investisseur qui accepte ou souhaite courir ce type de risque parce que ses objectifs sont différents ou que son analyse personnelle lui donne à penser qu'il s'agit d'un « bon » risque.
D'autres opérateurs interviennent également sur ces marchés avec des motivations tout à fait différentes soit pour spéculer en s'appuyant sur l'effet de levier considérable qu'offrent ces marchés, soit pour profiter des disparités existantes sur les marchés (arbitrage).
2Sur un marché d'options négociables, les opérateurs peuvent réaliser les quatre opérations de base suivantes :
1. Achat d'une option d'achat : l'opérateur acquiert le droit d'acheter à un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif (qualifié de support ou de « sous-jacent »).
L'acheteur d'une option d'achat anticipe une hausse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours montent au-dessus du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.
Ses gains potentiels sont théoriquement illimités.
En cas de baisse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.
2. Achat d'une option de vente : l'opérateur acquiert le droit de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.
L'acheteur d'une option de vente anticipe une baisse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours baissent en dessous du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.
En cas de hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.
3. Vente d'une option d'achat (position symétrique de l'opération 1) : l'opérateur prend l'engagement de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.
Le vendeur d'une option d'achat perçoit immédiatement la prime, mais s'engage en contrepartie à livrer à tout moment l'actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.
Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.
Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.
4. Vente d'une option de vente (position symétrique de l'opération 2) : l'opérateur prend l'engagement d'acheter à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.
Le vendeur d'une option de vente perçoit immédiatement la prime mais s'engage en contrepartie à prendre livraison de l'actif sous-jacent au prix convenu, si un acheteur le demande.
Cet opérateur anticipe une hausse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.
Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.
Le tableau suivant résume les possibilités offertes aux opérateurs sur les marchés d'options négociables.
3D'une manière générale, les dispositions de l'article 150 nonies du CGI s'appliquent aux opérations réalisées sur des contrats d'options négociables conclus en France ou à l'étranger et négociés sur un marché réglementé ou traités sur un marché organisé.
Sont notamment concernées par ce dispositif, les opérations portant sur les contrats suivants :
- contrats d'options négociés sur le MONEP et le MATIF ;
-contrats d'options négociés sur des marchés réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation ;
- contrats d'options négociables sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ;
- contrats d'options négociables traités sur une bourse de valeurs ;
- tous contrats qui présentent des caractéristiques analogues à celles des options négociables.
4Pour l'application de ces dispositions, il convient d'assimiler aux marchés organisés les marchés de gré à gré dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment :
- par la présence d'établissements de crédits ou de maisons de titres mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
- ou par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.
B. DÉNOUEMENT DES POSITIONS PRISES SUR OPTIONS
I. Cas de l'acheteur d'une option
Il dispose de 3 possibilités :
51. Exercer l'option à tout moment jusqu'à l'échéance : l'acheteur prendra alors livraison (option d'achat) de l'actif sous-jacent ou livrera le même actif (option de vente) au prix d'exercice convenu.
2. Abandonner l'option à l'échéance : l'acheteur décide de ne pas exercer son droit d'achat ou de vente parce que son anticipation à la hausse (option d'achat) ou à la baisse (option de vente) ne s'est pas réalisée.
3. Céder l'option avant l'échéance : la valeur de l'option étant cotée tous les jours, l'acheteur peut à tout moment, en cas d'évolution des cours conforme à son anticipation, décider de prendre son bénéfice.
II. Cas du vendeur d'une option
II peut à tout moment clôturer sa position s'il estime avoir franchi sa limite d'acceptation du risque.
Exemple :
6Le 10 août 1998, A achète un contrat d'option d'achat de 100 actions X à 1 200 F (prix d'exercice) sur mars 1999. Le cours de l'option d'achat est de 32 F.
A verse à l'organisme de compensation 32 F x 100 = 3 200 F.
Le même jour, B vend ce contrat (vente d'une option d'achat) à 32 F. Il est crédité de 3 200 F par l'organisme de compensation.
Le 1er octobre 1998, le cours de l'action a baissé ; B rachète ce contrat (en fait un contrat présentant les mêmes caractéristiques) à 25 F et verse 25 F x 100 = 2 500 F à l'organisme de compensation. Il a réalisé un gain de 3 200 F - 2 500 F = 700 F par contrat.
C qui le même jour a vendu ce contrat (en fait un contrat de même nature) est crédité de 2 500 F.
Le 1er janvier 1999, le cours de l'action X dépasse 1 200 F et le cours de l'option d'achat est à 55 F.
C qui estime maintenant que le cours de l'action va continuer à monter décide de solder sa position. Il limite sa perte à :
55 F - 25 F = 30 F x 100 = 3 000 F par contrat.
A peut prendre son bénéfice en exerçant l'option d'achat qu'il détient. Si à cette date le cours de l'action s'établit à 1 300 F, par exemple, il aura réalisé un gain de :
[(1 300 F - 1 200 F) - 32 F] x 100 = 6 800 F.
III. Remarque
7La réalisation d'un profit ou d'une perte sur un marché d'options négociables lorsque le dénouement d'un contrat se traduit par la livraison d'un actif physique (titres, marchandises, devises) doit être distinguée du gain en capital ou de la perte pouvant résulter de la cession par l'opérateur - le même jour ou ultérieurement - de cet actif physique.
Ce gain ou cette perte est imposé séparément dans les conditions prévues pour ces actifs.
Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain ou la perte résultant de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 92 B du CGI ou, le cas échéant, du régime d'imposition des plus-values de cession de participations importantes défini à l'article 160 du même code.
ANNEXE
Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables
Tableaux récapitulatifs en annexe
édité le : 23-06-2008 20:47:40
| |  |
BONS D'OPTIONS
Documentation de Base : DB5G4613
SOUS-SECTION 3
Opérations sur bons d'option
1Le régime d'imposition des opérations sur bons d'option est précisé à l'article 150 decies du CGI.
Il s'applique à compter du 1er janvier 1991 et intéresse également les instruments qui présenteraient des caractéristiques identiques à celles décrites ci-après.
2Selon la définition donnée par la Commission des opérations de bourse (COB), le bon d'option est un instrument qui permet à son détenteur :
- d'acquérir (option d'achat ou call-warrant) ou de vendre (option de vente ou put-warrant) un actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d'exercice) et sur une période définie par avance dans le contrat d'émission ;
- ou de percevoir un montant correspondant à la différence - si elle est positive - soit entre le cours de l'actif sous-jacent à la date de l'exercice du bon d'une part et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission d'autre part lorsqu'il s'agit d'un call-warrant ; soit l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un put-warrant.
D'une manière générale, le bon d'option est émis indépendamment de toute opération financière réalisée par l'émetteur de l'élément sous-jacent.
Le bon d'option se distingue de l'option classique ou de l'option négociable par une durée de vie plus longue (jusqu'à 4 ans) et par l'absence d'intermédiaire entre l'émetteur et le porteur du bon.
L'émetteur d'un bon d'option est une institution financière indépendante de l'émetteur de l'élément sous-jacent.
En raison de l'étendue des risques attachés à ces instruments, seuls sont admis à la cote officielle, les bons d'option émis par des établissements de crédit soumis à des règles prudentielles proportionnant en permanence leurs engagements à l'importance de leurs fonds propres.
L'émetteur doit, en tout état de cause, avoir la possibilité de s'acquitter de son engagement en réglant en espèces une différence de cours.
Les bons d'option peuvent porter sur plusieurs types d'éléments ou d'actifs sous-jacents : actions, paniers d'actions, obligations, indices boursiers, taux d'intérêt, devises, titres de créances négociables, contrats à terme sur instruments financiers ou marchandises...
Exemple : une banque propose à ses clients des warrants qui donnent droit à l'attribution d'actions d'une société cotée avec laquelle elle n'a aucun lien.
La société dont les actions sont en jeu est simplement informée de l'opération (elle peut s'y opposer).
Le prix d'achat du warrant est de 10 F. Le prix d'exercice est fixé à 100 F. Si le cours de l'action atteint 130 F, le détenteur du bon peut soit acquérir l'action en versant 100 F (il est alors libre de conserver ou de vendre les titres pour réaliser sa plus-value) soit encaisser la différence entre le cours et le prix d'exercice (130 F - 100 F). Ce marché sur lequel les opérateurs jouent sur des différences est hautement spéculatif.
3Remarque : Lorsque l'opération est dénouée par la livraison de l'actif sous-jacent, la réalisation du profit sur bon d'option doit être distinguée du gain ou de la perte pouvant résulter de la cession concomitante ou ultérieure de l'élément sous-jacent lui-même. Ce gain ou cette perte est imposable séparément dans les conditions prévues pour l'actif sous-jacent correspondant.
Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain ou la perte qui résulte de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 92 B du CGI ou, le cas échéant, du régime d'imposition des plus-values de cession de participations importantes défini à l'article 160 du même code.
ANNEXE
Modalités d'imposition des profits réalisés sur bons d'option
© Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Tableaux récapitulatifs en annexe
édité le : 23-06-2008 20:54:52
| |  |
Voila pour la doc ! Merci de brainstormer et de commenter !!!
Grégoire DECOOL Docteur en Droit, Avocat Associé, Cabinet DECOOL-ELBERG
Pour certains particuliers agissant activement sur les marchés financiers, l’administration fiscale peut être amenée à considérer l’activité boursière comme étant exercée à titre professionnel. Le régime fiscal est alors le plus souvent beaucoup moins favorable. Le Conseil d’Etat a été récemment appelé à examiner cette question. Il a saisi l’occasion pour dégager une nouvelle définition plus favorable aux contribuables. Le Législateur, le juge et l’administration fiscale ont été amenés depuis longtemps à prendre position sur la question du régime fiscal des opérations de bourse réalisées par les particuliers. Il résulte ainsi des textes que le contribuable qui se constitue un portefeuille boursier, géré en « bon père de famille », bénéficie du prélèvement libératoire au taux de 16 % assorti des 10 % de contributions sociales. A l’inverse, le particulier qui agit à titre habituel sur les marchés financiers, pour tenter de dégager un revenu récurrent, doit déclarer ses profits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La philosophie du principe législatif est simple : le particulier qui se borne à gérer son patrimoine bénéficie du prélèvement libératoire, celui qui le gère professionnellement est soumis à l’imposition de droit commun de l’impôt sur le revenu.
Mais l’application de ce principe s’est révélée malaisée, la notion d’opérations réalisées à titre habituel étant peu précise. La jurisprudence a donc par touches successives créé des critères permettant de distinguer les opérations de bourse réalisées à titre patrimonial et celles réalisées à titre professionnel. Adoptant une analyse in concreto, le juge fiscal a dégagé plusieurs critères alternatifs. Il a ainsi défini le caractère habituel des opérations en considération de la fréquence des ordres d’achat et de vente, de leur importance financière, de leur diversité, de la durée moyenne de conservation des positions ou encore de la technicité requise. Plusieurs décisions ont par exemple qualifié d’opération habituelle au sens de la Loi fiscale, un particulier qui intervenait sur les marchés quotidiennement en prenant position sur le marché à règlement différé, ou un contribuable qui agissait sur le marché des options et des warrants en engageant des sommes très importantes.
Ces critères jurisprudentiels conduisaient indéniablement à donner une définition extensive des opérations de bourse réalisées à titre habituel. Or, les habitudes des particuliers ont en ce domaine beaucoup évolué. Poussé notamment par l’attrait de périodes haussières, l’extension des marchés financiers et le renforcement de l’information financière, les Français ont commencé dans les années quatre-vingt à s’intéresser de plus près à la bourse. Surtout, en pleine euphorie financière, les brokers en ligne sont apparues sur Internet. Ainsi, aujourd’hui, à l’instar des États-Unis, les particuliers en France investissent de manière de plus en plus active et spéculative.
Les critères de la jurisprudence fiscale définissant l’activité boursière habituelle n’étaient de ce fait plus adaptés. Le Conseil d’Etat a donc très opportunément redéfini la frontière entre gestion patrimoniale de portefeuille boursier et gestion professionnelle. La Haute juridiction a décidé par un arrêt du 14 février dernier que les opérations de bourse réalisées à titre habituel par un particulier sont désormais celles « effectuées dans des conditions analogues à celles caractérisant une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ». Le critère distinctif repose donc sur la comparaison du cas d’espèce avec les modalités d’interventions des professionnels sur les marchés financiers
Incontestablement, cette définition restreint le champ des contribuables soumis à déclarer leurs profits boursiers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Comme l’ont constaté d’autres commentateurs, en se référant aux conditions d’exercice des professionnels des marchés financiers, cette intéressante décision donne un critère d’identification plus strict. L’administration fiscale aura donc plus de difficulté à re-qualifier une simple activité de gestion de portefeuille en une activité de gestion professionnelle soumise au taux de droit commun de l’impôt sur le revenu.
Si ce nouveau critère est favorable aux contribuables, il faudra néanmoins qu’il soit précisé. Le juge fiscal sera certainement très vite amené à affiner le critère. Il devra déterminer les éléments permettant de caractériser les conditions d’interventions des professionnels sur les marchés financiers. Ces éléments caractéristiques pourraient être notamment le matériel utilisé (ordinateur relié à Internet, logiciel dédié…), les sources d’informations (abonnement aux organes de presses internationaux ou aux journaux financiers…) ou encore les techniques d’investissement (vente à découvert, interventions sur le MONEP…).
La décision du Conseil d’Etat du 14 février dernier apporte un second enseignement à l’égard de la question fiscale de l’activité des particuliers agissant sur les marchés financiers. La Haute juridiction administrative décide que l’exercice à titre habituel d’opérations de bourse, soumis à l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, entraîne l’obligation de tenir une comptabilité. Plus précisément, l’arrêt vise « la tenue de documents, de nature comptable ». Le laconisme de la formule semble voulu. Cela signifie qu’il est laissé une grande liberté sur la forme de la comptabilité. Le seul impératif est que les documents puissent permettre de désigner les opérations de bourse créant du revenu.
Il reste que la tenue d’une telle comptabilité, même très simplifiée, est contraignante. Surtout, l’imposition au taux de droit de commun de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux est le plus souvent beaucoup plus lourde que celle résultant du prélèvement libératoire. Les contribuables se situant donc à la frontière de l’activité patrimoniale et de l’activité professionnelle auront donc tout intérêt à limiter quelque peu leurs interventions pour ne pas subir une requalification fiscale lourde de conséquences. Quant à ceux actuellement visé par une telle requalification, ils ont acquis avec l’arrêt ici commenté de nouveaux moyens pour argumenter utilement.
| |  |
mais......
Nouveaux critères
De fait, le contrôleur fiscal doit pouvoir établir une similitude avec un comportement de professionnel. Mais dans ses commentaires, l’administration reste assez vague sur ses critères d’intervention. Elle tiendra compte des facteurs suivants :
• «La détention, la maîtrise et l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées ainsi que leur recherche organisée au profit d’opérations boursières nombreuses et sophistiquées (couverture, report…).»
• «Le montant des gains retirés des opérations doit être apprécié par rapport aux autres revenus du contribuable, particulièrement ceux retirés d’activités professionnelles.» Le fisc admet cependant que «le fait que les gains réalisés soient supérieurs aux revenus professionnels n’est pas, en lui-même, suffisant pour qualifier le contribuable d’opérateur habituel».
• «Les opérations de Bourse doivent être réalisées personnellement par le contribuable.» Dès lors, lorsque la gestion du portefeuille est confiée à un professionnel, le fisc ne peut pas requalifier les plus-values réalisées. Mais encore faut-il qu’il existe bien un contrat de mandat et que les clauses prouvent une totale délégation et non une gestion assistée.
L’administration elle-même spécifie que cette procédure de requalification «revêt un caractère exceptionnel». Le fait de spéculer, c’est-à-dire de faire tourner rapidement un petit portefeuille de quelques milliers d’euros, n’est pas visé par l’objectif de la nouvelle loi. Les facilités modernes pour passer des ordres en Bourse (par Internet et en direct sur le carnet d’ordres comme un professionnel) et les nouveaux instruments pour spéculer (warrants, ordre à crédit en SRD) pouvaient faire craindre de se mettre en situation de risque.
Mais la circulaire de la Direction générale des impôts indique bien que «l’utilisation même fréquente de l’outil informatique du réseau Internet et du courtage en ligne pour gérer son portefeuille, qui permet le cas échéant d’accélérer la vitesse de rotation des titres et de faciliter les transactions boursières, ne constitue pas, par elle-même, un critère suffisant pour requalifier fiscalement les profits».
| |  |
salut romu !
sur actions, risque minimal... infime, inexistant ?
sur futures, options, etc ... la marge de manoeuvre parait moins aisée ...pour qui visiterait la mongolie (ou un de ses habitants) ??
(voir textes et tableaux insérés  )
"cher trésor, je fais simplement tourner mon portefeuille d'indices mondiaux et matières premières, de manière agressive certes (avec un peu de levier mais pas trop), mais il n'est pas encore sur orbite, rassurez-vous"
faut-il comprendre "insuffisant" comme "excluant" ?
- fréquence, maitrise développée à titre "particulier" ==> insuffisant
- courtage internet ==> insuffisant
- ampleur des plus-values ==> insuffisant
insuffisants mais cumulatifs, potentiellement agravants ?
le cas de dioup est à évincer car avant les nouveaux textes que tu soulignes très bien toi même... donc plus valable en l'état actuel des choses
pour autant, y a-t-il certitude qu'il en serait différemment aujourd'hui ? pour quelques dizaines de milliers d'euro, redevient-on un cobaye ?
les textes sont-ils délibérément laissé flou pour être à la gueule du client ???  sommes nous dans un état de droit ?
ce qui m'offusque. c'est l'incohérence légalo-administrative globale et le manque de repères. thread clos pour moi. ad vitam
bonne nuit et bon courage à tous !
édité le : 24-06-2008 00:24:12
| |  |
ca l'aire tellement compliquer que ca me donne pas envie de m'y intéresser !
autre solution : L'évasion fiscal n'est pas un délit en suisse.
Le secret bancaire suisse vous mets en sécurité contre n'importe qui, meme le fisc francais.
Attention, ce n'ai pas le cas pour fraude fiscal ( magouilles sur documents et tout )
excusez pour mon intervention bête :)
Salut Orphee.
Tout le probleme est la. Le flou juridique. Ce qui donne tout simplement de laisser aux impots la possibilite d "appreciation personnelle de l employe".
Mon centre est genial (le type qui s occupe de moi fait des futurs ....au bureau  )
Pour l instant paix royale, mais il m a bien dit que si c est quelqu un d autre
hop a la poele le romuald......
Il est evident que tant que tu restes sur actions/ obligations ca va aller
(ne pas faire comme l abruti qui travaillant chez un courtier a a titre personnel fait 397 ventes et 419 achats pour un portefeuille de 4.2 Millions d euros, requalifie le monsieur dites donc)
Des que tu passes sur des produits a effets de levier (warrant , contrat futur, monep, CFD) qui sont dans un but speculatif (la couverture est consideree comme speculative aussi) les impots dans 99% des cas ne feront pas de cadeau.
Comme le dit flexique et certains lien d "anonyme" reste d autres solutions
Les legales completement et les autres. Il est interressant de voir que des trous (que dis je des abimes) ont ete laisse la pour que certains en profitent.
Rien ne vous empeche de creer une societe dans laquelle vous etes salarie.De payer vos impots et taxes diverses ....dans n pays qui a passe un accord avec la france et donc pas de double imposition Certains calculs sont vites fait. Reste a etre considerer comme expatrie apres. C est legal bien sur si vous pouvez prouver que vous n habitez plus la france......(dans certains cas c est pas vraiment problematique) et vive internet......
Merci encore pour certaines infos ...
++
Et bon trades
| |  |
Bonjour , très intéressant je n'ai pas tout lu .
je me posais cette question , lorsqu'on passe en BNC , avec numéro d'Insee ...
Quand est il des moins values , si on se plante ?
peuvent elles être reportées sur 10 ans car nous ne sommes plus dans le cadre d'une personne physique mais d'une entreprise sous BNC !?
Il semblerait que les échecs de Day Traders aux USA sont de 90% ! j'imagine que lorsqu'on monte sa gestion de fonds , avec sa propre analyse technique on a pas en soutien une armée de stratégistes et d'économistes pour épauler.
Autre question
Si par exemple vous ne faites que 10 000 € sur une année et que vous êtes en BNC payez vous 40% à 50% de taxe ?
ou 28%? minimum par barème dégressif ?
édité le : 24-06-2008 19:01:26
Payer 60% de ces PV c'est de la grosse arnaque ...
Comment voulez vous gagner votre vie ...
C'est déjà très compliquer comme ça...
Cela nous obligera a être 2 fois plus fort pour rattraper les gains durement acquis donnés au fisc.
Et par conséquents faire 2 fois plus d'erreurs et de tout perdre.
Je sais pas vous, mais a la lecture de toute cette file, aucune personnes (day traders) n'a indiqué comment il a fait son montage pour être dans l'égalité,
toujours des questions, réponses...
Comme si personne ne le fais,
J'ai aussi consulter d'autres forums, pareil ...
Si le Fisc a lui même du mal a nous aider, c'est que on es les seuls a aller leurs demander des infos comme si c'était pour la première fois pour eux.
Moi je suis convaincu que beaucoups ont leurs propres magouille a coté (ne déclarent rien, évasion fiscal dans une banque suisse complètement légalement ...)
complètement légalement, non plutôt sans risque car le secret bancaire suisse est infaillible sauf en cas de crime, blanchiment d'argent ou fraude fiscale ( contrairement a l'évasion fiscal qui ne représente pas un délit)
Bonjour , très intéressant je n'ai pas tout lu .
je me posais cette question , lorsqu'on passe en BNC , avec numéro d'Insee ...
Quand est il des moins values , si on se plante ?
peuvent elles être reportées sur 10 ans car nous ne sommes plus dans le cadre d'une personne physique mais d'une entreprise sous BNC !?
Il semblerait que les échecs de Day Traders aux USA sont de 90% ! j'imagine que lorsqu'on monte sa gestion de fonds , avec sa propre analyse technique on a pas en soutien une armée de stratégistes et d'économistes pour épauler.
Autre question
Si par exemple vous ne faites que 10 000 € sur une année et que vous êtes en BNC payez vous 40% à 50% de taxe ?
ou 28%? minimum par barème dégressif ?
| Sujet : Associations Agréées de " spéculateurs" pour BNC? | |
Placements | Fiscalité-du-trader | Sujet : Associations Agréées de " spéculateurs" pour BNC? |